C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
27. La personne qui, à la date précédant celle de la prise d’effet de l’intégration, est membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut obtenir un permis de thérapeute conjugal et familial si elle remplit les conditions suivantes:
1°  elle remplit, avant l’expiration des 4 ans suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre qu’elle a complété la formation et la supervision suivantes:
a)  une formation théorique en étude de la famille et du couple, en thérapie conjugale et familiale ainsi qu’en développement humain et en éthique du couple et de la famille d’au moins 360 heures ou 24 crédits, effectuée auprès d’un formateur ou d’un organisme oeuvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille, chaque crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel. Au moins 240 de ces 360 heures ou 16 de ces 24 crédits doivent être répartis de la manière suivante:
i.  60 heures ou 4 crédits en étude de la famille et du couple;
ii.  90 heures ou 6 crédits en thérapie conjugale et familiale;
iii.  90 heures ou 6 crédits en développement humain et en éthique du couple et de la famille.
b)  une formation pratique en thérapie conjugale et familiale d’au moins 500 heures, effectuée sous la supervision d’une personne qui satisfait aux critères d’admission de membre clinicien accrédité à titre de superviseur de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy, tels qu’ils se lisaient au moment de la supervision ou, si la supervision est effectuée après la date de la prise d’effet de l’intégration, tels qu’ils se lisaient à cette date;
c)  une supervision de 100 heures avec le superviseur visé au sous-paragraphe b réalisée durant la formation pratique visée à ce même sous-paragraphe.
D. 1274-2001, a. 27; D. 560-2004, a. 2.